a) les frais de saisie correspondent:i. s’il s’agit d’un véhicule, à ceux prévus au paragraphe a de l’article 40.3R1;
ii. s’il s’agit d’un bien meuble autre qu’un véhicule, au coût réel relié à l’enlèvement de celui-ci et à son transport jusqu’au lieu de son entreposage;
iii. le cas échéant, au coût réel pour l’ouverture de portes;
iv. le cas échéant, aux déboursés, frais et honoraires de l’huissier ayant procédé à la prise d’inventaire des biens saisis;
b) les frais de conservation correspondent:i. s’il s’agit d’un véhicule, à ceux prévus au paragraphe b de l’article 40.3R1;
ii. s’il s’agit de carburant, au coût réel pour son entreposage dans un réservoir ou une citerne et pour toute opération de pompage reliée à cet entreposage;
iii. s’il s’agit d’un bien meuble autre qu’un véhicule ou de carburant dont la garde a été confiée à une personne désignée à cette fin par le ministre avec qui ce dernier a conclu une entente pour l’entreposage ou la garde de biens saisis, à 1 $ par jour pour chaque mètre carré ou partie de mètre carré occupé, sauf lorsque le bien saisi doit être entreposé dans un établissement spécialisé compte tenu de la nature de ce bien, auquel cas les frais de conservation correspondent au coût réel;
iv. s’il s’agit d’un bien meuble autre qu’un véhicule ou de carburant dont la garde a été confiée à une personne désignée à cette fin par le ministre, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe iii, au coût réel;
v. dans le cas d’une mise sous verrou du bien saisi ou de la pose de scellés, au coût réel relié à l’utilisation de l’équipement nécessaire à cette fin ou, le cas échéant, aux déboursés, frais et honoraires de l’huissier ayant procédé à la mise sous verrou ou à la pose des scellés;
vi. dans le cas d’un service de gardiennage ou de surveillance du bien saisi, au coût réel.